LOI n° 2014-315 du 11 mars 2014 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-315 du 11 mars 2014
RattachementChapitre V : Renforcement des moyens d'action des douanes
IdentifiantLEGIARTI000028714558
Texte parentLEGITEXT000028714528
Référencearticle 12 de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article 66 du code des douanes est ainsi rédigé :

2. « Art. 66.-1. Pour la recherche et la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ont accès aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express, définies à l'article 67 sexies, où sont susceptibles d'être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et des sommes, titres ou valeurs se rapportant à ces infractions. Cet accès ne s'applique pas à la partie des locaux qui est affectée à usage privé.

3. « Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou d'entreposage.

4. « 2. Chaque intervention se déroule en présence de l'opérateur contrôlé ou de son représentant et fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie lui est remise, au plus tard, dans les cinq jours suivant son établissement.

5. « 3. Dans le cadre de ces interventions, il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. »

6. II. ― L'article L. 6-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

7. « Art. L. 6-1.-Les prestataires de services postaux soumettent au contrôle douanier les envois clos ou non dans les conditions prévues à l'article 66 du code des douanes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des douanes : art. 66
  • Code des postes et des communications électroniques : art. L6-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028714558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.