Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-315 du 11 mars 2014
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives au droit de la preuve
IdentifiantLEGIARTI000028714544
Texte parentLEGITEXT000028714528
Référencearticle 5 de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 332-3 du même code est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 332-3.-A défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »