Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
IdentifiantLEGIARTI000028721212
Texte parentLEGITEXT000028721113
Référencearticle 33 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le premier alinéa de l'article L. 624-1, est inséré l'alinéa suivant :

2. « Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. L624-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028721212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.