Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
IdentifiantLEGIARTI000028721212
Texte parentLEGITEXT000028721113
Référencearticle 33 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le premier alinéa de l'article L. 624-1, est inséré l'alinéa suivant :
2. « Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. »