Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au régime de droit commun de la liquidation judiciaire
TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Chapitre IV : Dispositions relatives à la liquidation judiciaire
Section 1 : Dispositions relatives au régime de droit commun de la liquidation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000028721298
Texte parentLEGITEXT000028721113
Référencearticle 58 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. ― L'avant-dernière phrase du second alinéa de l'article L. 640-3 est supprimée.
2. II. ― Après l'article L. 640-3, il est inséré un article ainsi rédigé :
3. « Art. L. 640-3-1. - Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal, des éléments faisant apparaître que les conditions de l'article L. 640-1 sont remplies, il en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du débiteur concerné. »