Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
RattachementSection 1 : Dispositions relatives à la compétence et la procédure
TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Chapitre VI : Dispositions générales de procédure
Section 1 : Dispositions relatives à la compétence et la procédure
IdentifiantLEGIARTI000028721360
Texte parentLEGITEXT000028721113
Référencearticle 92 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Au chapitre II du titre VI du livre VI, est inséré, après l'article L. 662-6, un article ainsi rédigé :
2. « Art. L. 662-7.-Le juge-commissaire ne peut siéger, à peine de nullité du jugement dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure dans laquelle il a été désigné ».