Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-344 du 17 mars 2014
RattachementSection 4 : Mise en place de sanctions administratives
Chapitre V : Modernisation des moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions
Section 4 : Mise en place de sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000028740090
Texte parentLEGITEXT000028739819
Référencearticle 124 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre V du titre V du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 155-2 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 155-2. - Lorsque les ventes se font à un prix global déterminé au moment de la vente et sur pied, l'acheteur exploite les bois signalés ou marqués comme objet de la vente, dans le respect des conditions d'exploitation définies par le contrat. Le contrat fixe, au sein de la période d'exploitation, une ou plusieurs dates auxquelles tout ou partie des bois objet de la vente seront regardés comme livrés. Ces dates de livraison constituent le point de départ des délais de règlement, sans pouvoir excéder les délais de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours mentionnés à l'article L. 441-6 du code de commerce, à compter de la date de livraison. Une facture peut néanmoins être émise dès la signature du contrat pour la totalité des bois vendus. »