LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 · Article

Article 62

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-344 du 17 mars 2014
Rattachement
Section 2 : Assurance
  1. Chapitre III : Crédit et assurance
  2. Section 2 : Assurance
IdentifiantLEGIARTI000028739972
Texte parentLEGITEXT000028739819
Référencearticle 62 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

2. « Chapitre IX

3. « Assurances collectives de dommages

4. « Art. L. 129-1. - Les titres Ier et II du présent livre s'appliquent également aux assurances collectives de dommages. « Un contrat d'assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l'adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-1. « Pour l'application du premier alinéa du présent article, il y a lieu d'entendre : "l'adhérent au contrat d'assurance collective de dommages” là où est mentionné : "l'assuré” et : "les documents contractuels remis à l'adhérent” là où est mentionnée : "la police”. « Le présent article n'est pas applicable à la couverture des risques professionnels. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des assurances : art. L129-1
    Divisions : Chapitre IX : Assurances collectives de dommages

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028739972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.