Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 141-1-1. - Lorsqu'un professionnel soumis à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre est dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations dans les conditions prévues à l'article L. 121-19-4, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, dans les conditions prévues au VII de l'article L. 141-1, pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d'être renouvelée par période d'au plus un mois :
3. « 1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l'exécution effective du service ;
4. « 2° D'informer le consommateur de l'injonction dont il fait l'objet et, s'il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l'injonction.
5. « Lorsque le professionnel n'a pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile d'ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.
6. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la consommation : art. L141-1-1