Décret n°2014-358 du 20 mars 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 mars 2014.

TexteDécret n°2014-358 du 20 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028753634
Texte parentLEGITEXT000028753619
Référencearticle 5 du décret n°2014-358 du 20 mars 2014 (version du 22 mars 2014)Légifrance →

1. I. ― Lorsqu'une demande tendant à examiner si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique est jointe à la demande de certificat de projet, elle demeure régie par les dispositions des articles R. 523-12 et R. 523-13 du code du patrimoine sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1° Le dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 523-12 du code du patrimoine est adressé, par voie électronique, au préfet destinataire de la demande de certificat de projet, qui le transmet sans délai au préfet de région, qui en accuse réception auprès du pétitionnaire et informe le préfet de département ;

3. 2° Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 523-12 du code du patrimoine, le préfet de région adresse sa décision au préfet de département qui lui a transmis la demande.

4. II. ― La décision prise par le préfet de région est annexée au certificat de projet lorsqu'elle a été prise avant la délivrance du certificat de projet.

5. Lorsqu'à la date de délivrance du certificat de projet est intervenue une décision tacite, le certificat de projet le mentionne et indique les effets du caractère tacite de celle-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028753634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.