Arrêté du 5 mars 2014 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.

TexteArrêté du 5 mars 2014
Rattachement
Chapitre III : Exploitation
  1. TITRE III : MISE EN SERVICE ET EXPLOITATION
  2. Chapitre III : Exploitation
IdentifiantLEGIARTI000042091638
Texte parentLEGITEXT000028770969
Référencearticle 22 de l'arrêté du 5 mars 2014 (version du 5 juillet 2020)Légifrance →

1. SGS.

2. Les canalisations soumises à l'obligation de système de gestion de la sécurité mentionné à l'article R. 554-48 du code de l'environnement sont celles dont la surface de projection au sol est supérieure à 500 m ² véhiculant de l'oxygène, du dioxyde de carbone, un liquide inflammable, un gaz inflammable, nocif ou toxique. Pour les canalisations reliées à une installation seuil bas ou seuil haut définie à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, le système de gestion de la sécurité peut être intégré à celui de l'installation classée pour la protection de l'environnement établi en application de l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier, du livre V du code de l'environnement.

3. Le transporteur met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité.

4. Le système de gestion de la sécurité est conforme aux dispositions mentionnées à l'annexe 8 et aux règles de l'art.

5. Le transporteur affecte les moyens appropriés au système de gestion de la sécurité. Il veille à son bon fonctionnement. Il tient à la disposition du service chargé du contrôle les bilans mentionnés au point 6 de l'annexe 8.

6. Le système de gestion de la sécurité est établi de manière à garantir le respect des dispositions prévues par l'étude de dangers, le programme de surveillance et de maintenance et le plan de sécurité et d'intervention et d'en assurer la cohérence.

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