LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 · Article

Article 132

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
Rattachement
Section 1 : Prise en compte de l'ensemble des modes d'habitat
  1. TITRE IV : MODERNISER LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D'URBANISME
  2. Chapitre II : Mesures relatives à la modernisation des documents de planification communaux et intercommunaux
  3. Section 1 : Prise en compte de l'ensemble des modes d'habitat
IdentifiantLEGIARTI000028775918
Texte parentLEGITEXT000028775733
Référencearticle 132 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

2. 1° A l'intitulé du chapitre IV du titre IV du livre IV, le mot : « caravanes » est remplacé par les mots : « résidences mobiles ou démontables » ;

3. 2° L'article L. 444-1 est ainsi modifié :

4. « a) La première phrase est ainsi rédigée :

5. « L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d'Etat ou de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, est soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

6. b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

7. « Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans les conditions prévues au 6° du II de l'article L. 123-1-5. » ;

8. 3° L'article L. 111-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

9. « Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

10. « Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. » ;

11. 4° L'article L. 121-1 est ainsi modifié :

12. a) Le 1° est complété par un d ainsi rédigé :

13. « d) Les besoins en matière de mobilité. » ;

14. b) Au 1° bis, après le mot : « paysagère », il est inséré le mot : « , notamment » ;

15. c) Le 2° est ainsi modifié :

16. ― les mots : « en matière » sont remplacés par les mots : « de l'ensemble des modes » ;

17. ― les mots : « et de développement des transports collectifs » sont remplacés par les mots : « motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile » ;

18. d) Au 3°, après le mot : « prévisibles, », sont insérés les mots : « des risques miniers, ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'urbanisme : art. L444-1, art. L111-4, art. L121-1
    Divisions : Chapitre IV : Dispositions applicables aux terrains aménagés pour l'installation de résidences mobiles ou démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028775918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.