LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 · Article

Article 93

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
Rattachement
Section 3 : Améliorer la lutte contre les marchands de sommeil et l'habitat indigne
  1. TITRE II : LUTTER CONTRE L'HABITAT INDIGNE ET LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES
  2. Chapitre III : Renforcer les outils de la lutte contre l'habitat indigne
  3. Section 3 : Améliorer la lutte contre les marchands de sommeil et l'habitat indigne
IdentifiantLEGIARTI000028776094
Texte parentLEGITEXT000028775733
Référencearticle 93 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le même titre III est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

2. « Chapitre IV

3. « Déclaration de mise en location

4. « Art. L. 634-1.-I. ― L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à déclaration de mise en location, au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.

5. « II. ― La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu'elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à déclaration. Elle précise la date d'entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la déclaration.

6. « Art. L. 634-2.-La délibération exécutoire est transmise à la caisse d'allocations familiales et à la caisse de mutualité sociale agricole.

7. « Art. L. 634-3.-Les personnes qui mettent en location un logement situé dans les zones soumises à déclaration de mise en location le déclarent, dans un délai de quinze jours suivant la conclusion du contrat de location, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, au maire de la commune.

8. « La déclaration est établie conformément à un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement et peut être adressée par voie électronique si la délibération mentionnée à l'article L. 634-1 a prévu cette faculté. Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le dossier de diagnostic technique prévu à ce même article est annexé à la déclaration.

9. « Le dépôt de la déclaration donne lieu à la remise d'un récépissé, dont une copie est transmise pour information par le propriétaire au locataire.

10. « Cette déclaration est renouvelée à chaque nouvelle mise en location.

11. « L'absence de déclaration de mise en location est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire.

12. « Le bénéfice du paiement en tiers payant des aides personnelles au logement est subordonné à la production du récépissé de la déclaration de mise en location.

13. « Art. L. 634-4.-Lorsqu'une personne met en location un logement sans remplir les obligations de déclaration prescrites par le présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 5 000 € ; le produit en est intégralement versé à l'Agence nationale de l'habitat.

14. « L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés relatifs aux obligations de déclaration et ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.

15. « Art. L. 634-5.-Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L634-1, art. L634-2, art. L634-3, art. L634-4, art. L634-5
    Divisions : Chapitre IV : Déclaration de mise en location

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028776094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.