Arrêté du 12 mars 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 mars 2014.

TexteArrêté du 12 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028787614
Texte parentLEGITEXT000028787606
Référencearticle 6 de l'arrêté du 12 mars 2014 (version du 28 mars 2014)Légifrance →

1. Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

2. Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.

3. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

4. La spécialité de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028787614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.