1. Ne peuvent siéger dans cette commission que les militaires en position d'activité, et non bénéficiaires soit de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, soit de disponibilité spéciale prévue à l'article L. 4141-2 du code de la défense.
Arrêté du 9 avril 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 avril 2014.
TexteArrêté du 9 avril 2014
RattachementChapitre Ier : Composition
IdentifiantLEGIARTI000028859053
Texte parentLEGITEXT000028859034
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