LOI n° 2014-535 du 27 mai 2014 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-535 du 27 mai 2014
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à la déclaration des droits devant être remise aux personnes privées de liberté
  1. Chapitre II : Dispositions relatives aux personnes faisant l'objet d'une privation de liberté
  2. Section 2 : Dispositions relatives à la déclaration des droits devant être remise aux personnes privées de liberté
IdentifiantLEGIARTI000028990935
Texte parentLEGITEXT000028990907
Référencearticle 5 de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le titre X du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 803-6 ainsi rédigé :

2. « Art. 803-6.-Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :

3. « 1° Le droit d'être informée de la qualification, de la date et du lieu de l'infraction qui lui est reprochée ;

4. « 2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

5. « 3° Le droit à l'assistance d'un avocat ;

6. « 4° Le droit à l'interprétation et à la traduction ;

7. « 5° Le droit d'accès aux pièces du dossier ;

8. « 6° Le droit qu'au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet ;

9. « 7° Le droit d'être examinée par un médecin ;

10. « 8° Le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;

11. « 9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.

12. « La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.

13. « Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard. »

14. II. ― A la première phrase du second alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, après les mots : « du présent article », est insérée la référence : « et de l'article 803-6 du code de procédure pénale ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 803-6
  • Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028990935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.