Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-545 du 26 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028991042
Texte parentLEGITEXT000028991039
Référencearticle 1 du décret n°2014-545 du 26 mai 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

2. 1° L'article R. 4112-2 est ainsi modifié :

3. a) Il est ajouté le chiffre « I » au début de l'article ;

4. b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur est dans l'un des trois cas suivants :

6. « 1° Il ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ;

7. « 2° Il est établi, dans les conditions fixées au II, qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires de compétence ;

8. « 3° Il est constaté, dans les conditions fixées au III, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.

9. « II. ― En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur, le conseil départemental saisit, par une décision non susceptible de recours, le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV, VI et VII de l'article R. 4124-3-5 et il est transmis au conseil départemental.

10. « S'il est constaté, au vu du rapport d'expertise, une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil départemental refuse l'inscription et précise les obligations de formation du praticien. La notification de cette décision mentionne qu'une nouvelle demande d'inscription ne pourra être acceptée sans que le praticien ait au préalable justifié avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision du conseil départemental.

11. « III. ― En cas de doute sérieux sur l'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession, le conseil départemental saisit, par une décision non susceptible de recours, le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV, VII et VIII de l'article R. 4124-3.

12. « IV. ― Le délai de trois mois mentionné à l'article L. 4112-3 peut être prorogé d'une durée qui ne peut excéder deux mois par le conseil départemental lorsqu'une expertise a été ordonnée. » ;

13. c) Il est ajouté le chiffre « V » au début du dernier alinéa ;

14. 2° Au deuxième alinéa de l'article R. 4112-3, après les mots : « qui peut être prorogé », sont ajoutés les mots : « par le conseil départemental d'une durée qui ne peut excéder deux mois » ;

15. 3° Le sixième alinéa de l'article R. 4112-5-1 est ainsi modifié :

16. a) Les mots : « refus d'inscription prises » sont remplacés par les mots : « décisions de refus d'inscription prises » ;

17. b) Après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « ou interrégionaux ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028991042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.