Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-545 du 26 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028991056
Texte parentLEGITEXT000028991039
Référencearticle 8 du décret n°2014-545 du 26 mai 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre III du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

2. 1° L'article R. 4323-2 est ainsi modifié :

3. a) Au premier alinéa, les mots : « R. 4124-3 à R. 4124-3-5 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues. » sont remplacés par les mots : « R. 4124-3 à R. 4124-3-9 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. » ;

4. b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5. « Pour l'application de l'article R. 4124-3-5 aux masseurs-kinésithérapeutes, les 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 4124-3-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

6. « " Pour les masseurs-kinésithérapeutes, le rapport est établi par trois masseurs-kinésithérapeutes en exercice désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les enseignants en masso-kinésithérapie. ” » ;

7. 2° Les articles D. 4323-2-1 et R. 4323-2-2 deviennent respectivement les articles D. 4323-2-2 et R. 4323-2-3 ;

8. 3° Après l'article R. 4323-2, il est inséré un article R. 4323-2-1 ainsi rédigé :

9. « Art. R. 4323-2-1.-Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à R. 4113-107, R. 4113-109 à R. 4113-114, R. 4123-18 à R. 4123-21 et R. 4124-3 à R. 4124-3-9 sont applicables aux pédicures-podologues sous réserve des adaptations suivantes :

10. « a) Au deuxième alinéa de l'article R. 4124-3 et au deuxième alinéa du I de l'article R. 4124-3-5, les mots : " du conseil départemental ou ” sont supprimés ;

11. « b) Au deuxième alinéa de l'article R. 4124-3-1, les mots : ", le conseil départemental ” sont supprimés ;

12. « c) Au troisième alinéa de l'article R. 4124-3-1, les mots : " le conseil départemental ou ” sont supprimés ;

13. « d) Au premier alinéa de l'article R. 4124-3-2, les mots : " au conseil départemental, ” sont supprimés ;

14. « e) Au deuxième alinéa de l'article R. 4124-3-2, les mots : ", du conseil départemental ” sont supprimés ;

15. « f) Au dernier alinéa de l'article R. 4124-3-2, les mots : " conseils départementaux ”, sont remplacés par les mots : " conseils régionaux ou interrégionaux ” ;

16. « g) Les 1°, 2°, 3° du II de l'article R. 4124-3-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

17. « " Pour les pédicures-podologues, le rapport est établi par trois pédicures-podologues désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les professionnels compétents dans le domaine de la formation et de l'analyse des pratiques professionnelles en pédicurie-podologie. ” ;

18. « h) Aux articles R. 4113-4 à R. 4113-8, R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-30, R. 4113-32, R. 4113-33, R. 4113-104, R. 4123-18 à R. 4123-21, les mots : " conseil départemental ” sont remplacés par les mots : " conseil régional ou interrégional ”. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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