1. Les comptables de la direction générale des finances publiques sont seuls compétents pour encaisser les condamnations pécuniaires prononcées par la voie de l'ordonnance pénale en vertu des articles 524 et suivants et R. 42 et suivants du code de procédure pénale, lorsque ces condamnations font l'objet d'un paiement dans les délais et suivant es modalités prévues aux articles 527 et R. 43 de ce code.
Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
TexteDécret n°64-1333 du 22 décembre 1964
RattachementSection 2 : Recouvrements exclusifs de mesures d'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000029007854
Texte parentLEGITEXT000029007916
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