RattachementSection 1 : Recouvrements sur décisions exécutoires.
IdentifiantLEGIARTI000044102067
Texte parentLEGITEXT000029007916
Référencearticle 6 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les poursuites sur les biens sont effectuées par voie de commandement, de mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales, de saisie et de vente.
2. La vente mobilière doit être autorisée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
3. La saisie immobilière ne peut être effectuée que sur l'autorisation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
4. Pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 223-3 du code des procédures civiles d'exécution, le comptable de la direction générale des finances publiques notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la copie de la déclaration valant saisie d'un véhicule.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1221 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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