Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-578 du 4 juin 2014
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au déroulement des opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000029045814
Texte parentLEGITEXT000029045787
Référencearticle 6 du décret n°2014-578 du 4 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 723-61 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 723-61.-I. ― Le vote s'effectue par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique par internet.

3. « II. ― Le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment leur sincérité, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

4. « III. ― Pour le vote par correspondance sous pli fermé doivent être utilisées :

5. « ― une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;

6. « ― une enveloppe d'envoi portant les mentions : " Elections de la mutualité sociale agricole ”, " vote par correspondance ” ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.

7. « Ces enveloppes doivent être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

8. « Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les dates et heures limites d'envoi des plis par les électeurs, le cachet de la poste faisant foi. La date limite d'envoi des plis est réputée être la date du scrutin.

9. « Les plis sont conservés par le bureau de poste de distribution jusqu'à la date limite fixée par arrêté pour le dépouillement.

10. « IV. ― Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être identifié et authentifié, exprime puis valide son vote.

11. « Le vote, dès son émission, fait l'objet d'un chiffrement par le système sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier " urne électronique ” mentionné à l'article R. 723-61-1. Il demeure, de façon permanente, chiffré jusqu'à son dépouillement.

12. « L'électeur ayant exercé son droit de vote électronique par internet n'est pas admis à voter par correspondance. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029045814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.