1. A titre exceptionnel, par dérogation à l'article D. 2564-11 du code général des collectivités territoriales, pour l'année 2014, le préfet peut accorder une subvention sur une demande présentée par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le président ou directeur de toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires pour des projets dont la réalisation n'a pu être achevée avant le 1er janvier 2014.
Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 juin 2014.
TexteDécret n°2014-616 du 12 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029096801
Texte parentLEGITEXT000029096797
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