ARRÊTÉ du 28 mai 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.

TexteARRÊTÉ du 28 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000033158485
Texte parentLEGITEXT000029100693
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 mai 2014 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. La prise de congés rémunérés au titre des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service. Lorsque le chef de service s ’ oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé, au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration.

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