LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 · Article

Article 46

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-626 du 18 juin 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Simplification et modernisation de l'aménagement commercial
  1. Titre III : AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ DE L'INTERVENTION PUBLIQUE
  2. Chapitre Ier : Simplification et modernisation de l'aménagement commercial
IdentifiantLEGIARTI000029103003
Texte parentLEGITEXT000029102880
Référencearticle 46 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigée :

2. « Section 3 « De l'observation de l'aménagement commercial

3. « Art. L. 751-9.-I.-La Commission nationale d'aménagement commercial rend public, chaque année, un rapport intégrant les données relatives à l'activité des commissions départementales et nationale. Ce rapport comprend également des informations relatives à la connaissance des territoires en matière commerciale. « II.-Le service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques en matière de commerce élabore une base de données recensant l'ensemble des établissements dont l'activité principale exercée relève du commerce de détail et comportant, notamment, l'indication de la surface de vente de ces établissements. Les agents de ce service sont habilités à recevoir les informations mentionnées au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales, dans les conditions prévues par celui-ci. « Il est habilité à se faire communiquer toutes les informations utiles à la réalisation de cette base de données. A l'occasion de l'élaboration de cette base de données, les agents des services, établissements, institutions et organismes qui détiennent ces informations sont déliés du secret professionnel à l'égard du service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques. « Dans les limites du secret statistique et du secret fiscal, le service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques met à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que du réseau des chambres de commerce et d'industrie les données les concernant. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. L751-9
    Divisions : Section 3 : De l'observation de l'aménagement commercial.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029103003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.