Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-626 du 18 juin 2014
RattachementChapitre Ier : Simplification et modernisation de l'aménagement commercial
Titre III : AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ DE L'INTERVENTION PUBLIQUE
Chapitre Ier : Simplification et modernisation de l'aménagement commercial
IdentifiantLEGIARTI000029103013
Texte parentLEGITEXT000029102880
Référencearticle 51 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 752-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Par exception au principe d'incessibilité, lorsque l'autorisation d'exploitation commerciale est sollicitée par le demandeur en qualité de promoteur, celui-ci peut procéder à la vente en l'état futur d'achèvement du projet. Le demandeur doit alors indiquer dans sa demande que le projet sera cédé, avant l'ouverture des surfaces de vente au public. L'acquéreur en l'état futur d'achèvement, qui ne peut se faire substituer, doit procéder à l'ouverture au public des surfaces de vente autorisées. »