LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 · Article

Article 55

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-626 du 18 juin 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Simplification et modernisation de l'aménagement commercial
  1. Titre III : AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ DE L'INTERVENTION PUBLIQUE
  2. Chapitre Ier : Simplification et modernisation de l'aménagement commercial
IdentifiantLEGIARTI000029103019
Texte parentLEGITEXT000029102880
Référencearticle 55 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Au premier alinéa de l'article L. 752-19 du même code, après les mots : « la décision », sont insérés les mots : « ou l'avis ». II. - L'article L. 752-21 du même code est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 752-21. - Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029103019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.