Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-626 du 18 juin 2014
RattachementChapitre Ier : Simplification et modernisation de l'aménagement commercial
Titre III : AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ DE L'INTERVENTION PUBLIQUE
Chapitre Ier : Simplification et modernisation de l'aménagement commercial
IdentifiantLEGIARTI000029103019
Texte parentLEGITEXT000029102880
Référencearticle 55 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. - Au premier alinéa de l'article L. 752-19 du même code, après les mots : « la décision », sont insérés les mots : « ou l'avis ».
II. - L'article L. 752-21 du même code est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 752-21. - Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale. »