DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014
RattachementChapitre II : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie
IdentifiantLEGIARTI000029139369
Texte parentLEGITEXT000029139339
Référencearticle 11 du décret n°2014-674 du 24 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 6153-63 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 6153-63.-Les étudiants hospitaliers en odontologie, qu'ils soient étudiants en odontologie en formation approfondie pendant leur deuxième cycle ou étudiants du troisième cycle court des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, participent, dans les conditions définies par la présente section, à l'activité hospitalière et ambulatoire et perçoivent, dans les conditions prévues à l'article R. 6153-72, une rémunération versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement lié par convention à l'unité de formation et de recherche d'odontologie dans laquelle ils sont inscrits. « A ce titre, ils ont la qualité d'agent public et sont notamment soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité hospitalière. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R6153-63

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029139369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.