DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014
RattachementChapitre II : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie
IdentifiantLEGIARTI000029139371
Texte parentLEGITEXT000029139339
Référencearticle 12 du décret n°2014-674 du 24 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 6153-64 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 6153-64.-Au cours de la période définie à l'article R. 6153-63, qui inclut les congés annuels prévus à l'article R. 6153-72, les étudiants hospitaliers en odontologie accomplissent une formation pratique. « Ils accomplissent au moins un stage auprès d'un praticien maître de stage agréé au cours du troisième cycle court. « Les étudiants hospitaliers en odontologie ont la possibilité d'accomplir une période d'études à l'étranger dans le cadre de conventions conclues par l'université ainsi qu'un stage de recherche dans le cadre d'un parcours personnalisé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense. « En cas de redoublement lors du deuxième cycle ou du troisième cycle court, les étudiants n'accomplissent à nouveau que les stages non validés afférents à l'année redoublée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R6153-64

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029139371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.