Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au régime de droit commun de la liquidation judiciaire
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
Chapitre IV : Dispositions relatives a la liquidation judiciaire et au retablissement professionnel
Section 1 : Dispositions relatives au régime de droit commun de la liquidation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000029169416
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 101 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Il est rétabli, dans la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV, un article R. 642-39 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 642-39.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-20, le juge-commissaire est saisi par le ministère public, le liquidateur ou le débiteur. Lorsque la vente de gré à gré au profit d'une même personne porte sur un ou plusieurs biens pour un prix, hors taxe, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal de grande instance, le liquidateur établit un rapport sur les diligences effectuées pour la recherche d'un cessionnaire. »