DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 · Article

Article 122

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
Rattachement
Section 2 : Dispositions diverses
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
  3. Chapitre VI : Dispositions générales de procédure
  4. Section 2 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000029169571
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 122 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 662-12, est inséré un article ainsi rédigé :

2. « Art. R. 662-12-1. - La note par laquelle le président du tribunal informe le ministère public, conformément aux articles L. 631-3-1 ou L. 640-3-1, est communiquée à ce dernier par le greffier du tribunal. Le cas échéant, elle est jointe à l'assignation délivrée par le ministère public. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029169571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.