Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
RattachementSection 2 : Dispositions diverses
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
Chapitre VI : Dispositions générales de procédure
Section 2 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000029169571
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 122 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 662-12, est inséré un article ainsi rédigé :
2. « Art. R. 662-12-1. - La note par laquelle le président du tribunal informe le ministère public, conformément aux articles L. 631-3-1 ou L. 640-3-1, est communiquée à ce dernier par le greffier du tribunal. Le cas échéant, elle est jointe à l'assignation délivrée par le ministère public. »