Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
RattachementSection 3 : Des frais de procédure
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
Chapitre VI : Dispositions générales de procédure
Section 3 : Des frais de procédure
IdentifiantLEGIARTI000029169609
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 130 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 663-41 est complété par les trois alinéas suivants :
2. « La somme prélevée conformément aux dispositions de l'article L. 663-3-1 est de :
3. « 1 200 euros (HT) si l'actif déclaré est égal ou inférieur à 1 000 euros ;
4. « 1 500 euros (HT) si l'actif déclaré est supérieur à 1 000 euros. »