Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
RattachementSection 3 : La conciliation
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la prévention
Section 3 : La conciliation
IdentifiantLEGIARTI000029169535
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 14 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 611-34, est inséréun article ainsi rédigé :
2. « Art. R. 611-34-1.-Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission, dont il n'avait pas connaissance au moment de l'acceptation de sa mission. »