DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
Rattachement
Section 1 : La procédure de sauvegarde de droit commun
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
  3. Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
  4. Section 1 : La procédure de sauvegarde de droit commun
IdentifiantLEGIARTI000029169634
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 29 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 621-2, est inséré un article ainsi rédigé :

2. « Art. R. 621-2-1.-Lorsque le nombre de salariés employés par le débiteur est au moins égal à 50, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont invitées par le greffier à faire connaître la personne habilitée à les représenter à l'audience. Les observations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-4 peuvent également être recueillies par écrit ; elles sont alors communiquées au débiteur et au ministère public par le greffe. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029169634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.