Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
RattachementSection 1 : La procédure de sauvegarde de droit commun
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
Section 1 : La procédure de sauvegarde de droit commun
IdentifiantLEGIARTI000029169634
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 29 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 621-2, est inséré un article ainsi rédigé :
2. « Art. R. 621-2-1.-Lorsque le nombre de salariés employés par le débiteur est au moins égal à 50, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont invitées par le greffier à faire connaître la personne habilitée à les représenter à l'audience. Les observations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-4 peuvent également être recueillies par écrit ; elles sont alors communiquées au débiteur et au ministère public par le greffe. »