Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
RattachementSection 1 : La procédure de sauvegarde de droit commun
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
Section 1 : La procédure de sauvegarde de droit commun
IdentifiantLEGIARTI000029169515
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 58 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre IV du titre IIest complété par une section IV intitulée : « Dispositions particulières aux sociétés » et comprenant deux articles ainsi rédigés :
2. « Art. R. 624-17.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 622-20, le mandataire judiciaire met en demeure l'associé ou l'actionnaire défaillant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre reproduit les dispositions de l'article L. 624-20.
3. « Art. R. 624-18.-Le délai mentionné à l'article R. 228-26 est applicable à la mise en demeure prévue par le second alinéa de l'article L. 622-20. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de commerce : art. R624-17, art. R624-18 Divisions : Section 4 : Dispositions particulières aux sociétés
Aller plus loin
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