Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
RattachementSection 1 : La procédure de sauvegarde de droit commun
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde
Section 1 : La procédure de sauvegarde de droit commun
IdentifiantLEGIARTI000029169559
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 65 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 626-47 est inséré un article ainsi rédigé :
2. « Art. R. 626-47-1. - Pour l'exécution de la mission prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan saisit le président du tribunal aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, s'il n'en dispose pas. Le président statue par ordonnance. »