Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au redressement judiciaire
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
Chapitre III : Dispositions relatives au redressement judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000029169357
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 79 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Les deux premiers alinéas de l'article R. 631-3 sont remplacés par les alinéas suivants :
2. « Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe.
3. « A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office. »