Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au régime de droit commun de la liquidation judiciaire
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
Chapitre IV : Dispositions relatives a la liquidation judiciaire et au retablissement professionnel
Section 1 : Dispositions relatives au régime de droit commun de la liquidation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000029169692
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 90 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 640-1, il est inséré un article ainsi rédigé :
2. « Art. R. 640-1-1.-Lorsque le débiteur, personne physique, demande également le bénéfice d'une procédure de rétablissement professionnel, il précise en complément de l'inventaire, les modalités d'évaluation de ses biens. L'inventaire ainsi complété est établi à la date de la demande.
« Il doit, en outre, attester qu'il satisfait aux conditions prévues par les articles L. 645-1 et L. 645-2.
« Les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 631-1 sont applicables. »