DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 · Article

Article 95

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au régime de droit commun de la liquidation judiciaire
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. Sous-titre Ier : Dispositions modifiant le livre VI
  3. Chapitre IV : Dispositions relatives a la liquidation judiciaire et au retablissement professionnel
  4. Section 1 : Dispositions relatives au régime de droit commun de la liquidation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000029169694
Texte parentLEGITEXT000029169441
Référencearticle 95 du décret n°2014-736 du 30 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 641-31 est remplacé par un article ainsi rédigé :

2. « Art. R. 641-31.-I.-Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions suivantes : « La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou L. 624-19 est adressée au liquidateur. Le demandeur en adresse une copie à l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné. « Même en l'absence de demande préalable de restitution, le juge-commissaire peut être saisi par le liquidateur. « II.-En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure sont remises au créancier revendiquant par le liquidateur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029169694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.