LOI n° 2014-742 du 1er juillet 2014 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-742 du 1er juillet 2014
Rattachement
Chapitre II : Nombre, tenue et armement des agents
  1. Titre III : MODALITÉS D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ PRIVÉE DE PROTECTION DES NAVIRES
  2. Chapitre II : Nombre, tenue et armement des agents
IdentifiantLEGIARTI000029176535
Texte parentLEGITEXT000029176481
Référencearticle 15 de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la même section 2, il est inséré un article L. 5442-3 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 5442-3. - Les agents portent, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue qui n'entraîne aucune confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées, de l'administration des affaires maritimes ou de la douane françaises. Ils peuvent être armés dans l'exercice de ces fonctions et sont dotés d'équipements de protection balistique. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029176535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.