Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-742 du 1er juillet 2014
RattachementChapitre II : Nombre, tenue et armement des agents
Titre III : MODALITÉS D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ PRIVÉE DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre II : Nombre, tenue et armement des agents
IdentifiantLEGIARTI000029176539
Texte parentLEGITEXT000029176481
Référencearticle 17 de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. A la même section 2, il est inséré un article L. 5442-5 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 5442-5. - Les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 sont autorisées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents, pour les besoins de leurs activités, des armes et des munitions.
« Ces entreprises ne peuvent importer sur le territoire national ni armes, ni munitions acquises dans un Etat non membre de l'Union européenne. Elles ne peuvent revendre dans un Etat non membre de l'Union européenne ni armes, ni munitions acquises sur le territoire national. »