Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-742 du 1er juillet 2014
RattachementChapitre II : Nombre, tenue et armement des agents
Titre III : MODALITÉS D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ PRIVÉE DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre II : Nombre, tenue et armement des agents
IdentifiantLEGIARTI000029176541
Texte parentLEGITEXT000029176481
Référencearticle 18 de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. A la même section 2, il est inséré un article L. 5442-6 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 5442-6. - Les conditions dans lesquelles les armes sont embarquées, stockées et remises aux agents à bord des navires protégés, ainsi que les catégories d'armes autorisées, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« A bord du navire protégé, seuls les agents des entreprises privées de protection sont autorisés à manipuler les armes et les munitions mentionnées à l'article L. 5442-5. Le nombre d'armes autorisé est fixé par décret. »