LOI n° 2014-742 du 1er juillet 2014 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-742 du 1er juillet 2014
Rattachement
Chapitre III : Droits et obligations
  1. Titre III : MODALITÉS D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ PRIVÉE DE PROTECTION DES NAVIRES
  2. Chapitre III : Droits et obligations
IdentifiantLEGIARTI000029176543
Texte parentLEGITEXT000029176481
Référencearticle 19 de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le chapitre II du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports, tel qu'il résulte de l'article 13, est complété par une section 3 intitulée : « Droits et obligations » et qui comprend les articles L. 5442-7 à L. 5442-12. II.-Au début de la même section 3, il est inséré un article L. 5442-7 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 5442-7.-L'armateur, au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2, ayant recours aux services d'une entreprise privée de protection des navires demande communication des références de l'autorisation d'exercice de l'entreprise, de la carte professionnelle de chacun des agents participant à l'exécution de la prestation, de l'assurance prévue à l'article L. 612-5 du code de la sécurité intérieure ainsi que des marques, modèles et numéros de série des armes embarquées. Ces informations font l'objet d'une annexe au contrat établi entre l'armateur et l'entreprise, le cas échéant mise à jour avant l'embarquement. Cette annexe identifie notamment l'agent investi de la fonction de chef des agents présents à bord du navire, lequel est capable de communiquer avec le capitaine dans la langue de travail à bord définie à l'article L. 5513-1 du présent code. « L'armateur vérifie la validité des cartes professionnelles soixante-douze heures au plus tôt avant l'embarquement des agents et transmet cette information au capitaine. « L'armateur informe les autorités de l'Etat du recours à ces services, dans des conditions définies par décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des transports : art. L5442-4, art. L5442-7
    Divisions : Section 3 : Droits et obligations

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029176543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.