Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-742 du 1er juillet 2014
RattachementChapitre Ier : Personnes morales
Titre II : CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ PRIVÉE DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre Ier : Personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000029176517
Texte parentLEGITEXT000029176481
Référencearticle 2 de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I.-L'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 4° ainsi rédigé :
2. « 4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre les menaces extérieures, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports. »
3. II.-Le premier alinéa de l'article L. 612-1 du même code est ainsi rédigé :
4. « Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1, et à titre professionnel, pour autrui exclusivement, l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 : ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de la sécurité intérieure : art. L611-1, art. L612-1
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