LOI n° 2014-742 du 1er juillet 2014 · Article

Article 32

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-742 du 1er juillet 2014
RattachementTitre V : SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PÉNALES
IdentifiantLEGIARTI000029176503
Texte parentLEGITEXT000029176481
Référencearticle 32 de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 3 de la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VI du même code, telle qu'elle résulte de l'article 30 de la présente loi, est complétée par un article L. 617-12-2 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 617-12-2. - Est puni de 3 750 € d'amende :

3. « 1° Le fait d'exercer ou de faire exercer à bord du navire protégé l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 dans une tenue entraînant la confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées ou de la douane françaises ;

4. « 2° Le fait de ne pas tenir les registres prévus à l'article L. 5442-10 du code des transports ;

5. « 3° Le fait, pour un armateur de navire battant pavillon français ayant recours aux services d'une entreprise privée de protection des navires, de ne pas en informer les autorités de l'Etat compétentes, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 5442-7 du même code ;

6. « 4° Le fait, pour un capitaine de navire battant pavillon français embarquant ou débarquant des agents de protection, de ne pas en informer les autorités de l'Etat en violation de l'article L. 5442-8 dudit code. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure : art. L617-12-2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029176503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.