Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-749 du 30 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029178477
Texte parentLEGITEXT000029178461
Référencearticle 5 du décret n°2014-749 du 30 juin 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. - L'article D. 269-4 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Sont abrogées les dispositions du d du 4°, le 8° et le 21° ;
3. 2° Le 5° est ainsi rédigé :
4. « Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins civils et militaires par application des articles R. 123 à R. 133, R. 135 et R. 138 du code de procédure pénale ainsi qu'aux parties civiles par application de l'article L. 222-11 du présent code. »
5. II. - L'article D. 269-10 du même code est abrogé.
6. III. - A l'article D. 269-18 du même code, les mots : « D. 269-10, premier alinéa, » sont supprimés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de justice militaire. : art. D269-4, art. D269-18