DÉCRET n°2014-749 du 30 juin 2014 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-749 du 30 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029178477
Texte parentLEGITEXT000029178461
Référencearticle 5 du décret n°2014-749 du 30 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article D. 269-4 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Sont abrogées les dispositions du d du 4°, le 8° et le 21° ;

3. 2° Le 5° est ainsi rédigé :

4. « Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins civils et militaires par application des articles R. 123 à R. 133, R. 135 et R. 138 du code de procédure pénale ainsi qu'aux parties civiles par application de l'article L. 222-11 du présent code. »

5. II. - L'article D. 269-10 du même code est abrogé.

6. III. - A l'article D. 269-18 du même code, les mots : « D. 269-10, premier alinéa, » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

  • Code de justice militaire. : art. D269-10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029178477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.