1. Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi reçoivent la demande d'autorisation transmise par l'employeur prévue à l'article R. 5122-1 du code du travail. Elles attestent sa validité et contrôlent le respect des conditions de recours à l'activité partielle prévues aux articles R. 5122-1 à R. 5122-4 et R. 5122-9 du code précité dans le cadre de cette demande d'autorisation.
ARRÊTÉ du 24 juillet 2014 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 2 août 2014.
TexteARRÊTÉ du 24 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029324753
Texte parentLEGITEXT000029324730
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