ORDONNANCE n° 2014-863 du 31 juillet 2014 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2014-863 du 31 juillet 2014
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives au rachat des actions de préférence
IdentifiantLEGIARTI000029325315
Texte parentLEGITEXT000029325277
Référencearticle 23 de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 228-12, il est inséré un article L. 228-12-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 228-12-1. - I. - Les actions de préférence rachetées sont utilisées aux fins prévues aux articles L. 225-204 à L. 225-214. « II. - Les actions de préférence rachetées conformément aux dispositions du III de l'article L. 228-12 peuvent être conservées suivant les modalités prévues aux articles L. 225-210 à L. 225-214. « Elles peuvent être cédées ou transférées par tous moyens. « Si les statuts et le contrat d'émission le prévoient, elles peuvent également être annulées dans le cadre d'une réduction de capital. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'article L. 225-205, sauf si la réserve visée au 2° du III de l'article L. 228-12 est affectée au remboursement des créanciers, le solde pouvant ensuite être distribué aux actionnaires. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029325315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.