Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-896 du 15 août 2014
RattachementChapitre Ier : Principes généraux concernant les peines encourues et le prononcé des peines
Titre Ier : DISPOSITIONS VISANT À ASSURER LE PRONONCÉ DE PEINES EFFICACES ET ADAPTÉES
Chapitre Ier : Principes généraux concernant les peines encourues et le prononcé des peines
IdentifiantLEGIARTI000029363403
Texte parentLEGITEXT000029363374
Référencearticle 1 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Au début du titre III du livre Ier du code pénal, il est ajouté un article 130-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 130-1.-Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
« 1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ;
« 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »