Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-896 du 15 août 2014
RattachementSection 2 : Dispositions favorisant le recours aux modes de personnalisation de la peine
Titre Ier : DISPOSITIONS VISANT À ASSURER LE PRONONCÉ DE PEINES EFFICACES ET ADAPTÉES
Chapitre II : Dispositions visant à assurer le prononcé de peines individualisées
Section 2 : Dispositions favorisant le recours aux modes de personnalisation de la peine
IdentifiantLEGIARTI000029363469
Texte parentLEGITEXT000029363374
Référencearticle 16 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 723-17 du même code, il est inséré un article 723-17-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 723-17-1.-Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, le condamné est convoqué devant le juge de l'application des peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées aux circonstances, à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette convocation suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution.
« Il peut être dérogé au présent article dans les cas prévus à l'article 723-16. »