LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-896 du 15 août 2014
Rattachement
Section 2 : Dispositions favorisant le recours aux modes de personnalisation de la peine
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS VISANT À ASSURER LE PRONONCÉ DE PEINES EFFICACES ET ADAPTÉES
  2. Chapitre II : Dispositions visant à assurer le prononcé de peines individualisées
  3. Section 2 : Dispositions favorisant le recours aux modes de personnalisation de la peine
IdentifiantLEGIARTI000029363469
Texte parentLEGITEXT000029363374
Référencearticle 16 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 723-17 du même code, il est inséré un article 723-17-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 723-17-1.-Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, le condamné est convoqué devant le juge de l'application des peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées aux circonstances, à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette convocation suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution. « Il peut être dérogé au présent article dans les cas prévus à l'article 723-16. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 723-17-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029363469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.