LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-896 du 15 août 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Principes généraux concernant les peines encourues et le prononcé des peines
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS VISANT À ASSURER LE PRONONCÉ DE PEINES EFFICACES ET ADAPTÉES
  2. Chapitre Ier : Principes généraux concernant les peines encourues et le prononcé des peines
IdentifiantLEGIARTI000029363477
Texte parentLEGITEXT000029363374
Référencearticle 2 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 132-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2. « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.

3. « Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029363477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.