Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-896 du 15 août 2014
RattachementChapitre Ier : Principes généraux concernant les peines encourues et le prononcé des peines
Titre Ier : DISPOSITIONS VISANT À ASSURER LE PRONONCÉ DE PEINES EFFICACES ET ADAPTÉES
Chapitre Ier : Principes généraux concernant les peines encourues et le prononcé des peines
IdentifiantLEGIARTI000029363477
Texte parentLEGITEXT000029363374
Référencearticle 2 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 132-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
2. « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.
3. « Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1. »