Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-896 du 15 août 2014
RattachementChapitre Ier : Principes régissant la mise en œuvre des peines
Titre II : DISPOSITIONS VISANT À PRÉCISER LE RÉGIME DE L'EXÉCUTION DES PEINES ET À RENFORCER LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DES PERSONNES CONDAMNÉES
Chapitre Ier : Principes régissant la mise en œuvre des peines
IdentifiantLEGIARTI000029363421
Texte parentLEGITEXT000029363374
Référencearticle 26 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le titre XIV bis du livre IV du même code, il est inséré un titre XIV quater ainsi rédigé :
2. « Titre XIV QUATER
« DU BUREAU D'AIDE AUX VICTIMES
3. « Art. 706-15-4.-Dans chaque tribunal de grande instance, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de procédure pénale : art. 706-15-4 Divisions : Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes
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